Copie d'un message reçu :
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Ci-joint un texte présentant la position du RDNP sur deux aspects de
la conjoncture : compétence du CEP provisoire pour réaliser les
élections sénatoriales et amendement de la Constitution de 1987. Un
des premiers textes portant la griffe de la Secrétaire Générale
récemment désignée.
Bonne réception,
A*
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POSITION DU RDNP FACE A LA CONJONCTURE
Le Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes, RDNP,
principal parti d’opposition, observe avec consternation et
inquiétude, mais sans surprise, l’évolution de la situation politique
du pays.
Il a décidé, après mûre réflexion, de sortir de la réserve qu’il
s’était imposée afin de ne pas gêner la gestion gouvernementale, sans
pour autant participer à celle-ci, position qu’il maintient.
Il estime toutefois que le moment est venu de prendre position et de
fare entendre, une fois de plus, « une voix responsable » , dans la
ligne et selon les principes établis par son fondateur, Leslie F.
Manigat et dont il se fait le devoir de s’inspirer.
Il ne s’agit pas, bien entndu, de prendre position pour un camp ou
pour un autre dans le conflit qui oppose, pour l’instant, les deux
protagonistes les plus visibles de la conjoncture, Ã savoir le Conseil
Electoral Provisoire et le Gouvernement actuel.
En effet, il ne saurait oublier les actions du premier, en ce qui a
trait en particulier à deux initiatives délétères qui ont porté
préjudice à ses membres. La première fut l’ahurisante utilisation des
votes blancs dans le calcul des résultats du premier tour des
élections présidentielles, cédant à la pression de la rue savamment
orchestréee, privant la nation de « la pédagogie du deuxième tour »,
alors même que le Secrétaire Général des Nations Unies de l’époque,
Monsieur Kofi Annan, dans une conversation téléphonique qu’il avait
sollicitée avec Monsieur Leslie Manigat avait affirmé, avec force et
conviction, que la Loi serait respectée. Il est ironique de rappeler
que, quelques mois plus tard, le Président brésilien Luis Ignacio da
Silva avait obtenu 48,7%% des voix au premier tour, mais il s’était
naturellement présenté au second, alors que les votes blancs
totalisaeint près de 3%% et qu’un saupoudrage identique lui aurait
donné la victoire dès le premier…..Cette originalité inédite et non
prévue par les normes a inscrit les élections de 2006 dans les annales
de l’insolite ce dont les constitutionnalistes étrangers ne se sont
pas privés dès lors de rappeler à l’occasion. Dans cette captation, le
CEP s’est montré complice (à l’exception d’un conseiller) et, sans
doute, avait-il lui aussi subi des pressions auxquelles il ne pouvait
pas ou ne voulait pas résister et il a entériné l’inacceptable.
La seconde est la curieuse disparition, en l’espace de 4 jours des
voix de la candidate du RDNP au Sénat pour le Département de l’Ouest,
passant de quelques 340.000 Ã quelques 280.000 afin de la contraindre
à un second tour dont les résultats, aux dires de témoignages internes
heureusement filtrés, ne lui garantissaient pas une place méritée.
Par ailleurs, des membres du CEP se trouvent englués dans des
dénonciations qui mériteraient d’être plus documentées par la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. A l’heure
actuelle, la question n’est pas de savoir si les accusations sont
vraies, on les croit telles, et les soupçons confirment le discrédit
dans lequel l’institution toute entière est tombée.
D’un autre côt’e, le Gouvernement, de déclarations en fausses
confidences, d’expressions du respect de l’orthodoxie
constitutionnelle en annonces à peine voilées de recours à la raison
d’état qui est le contraire de l’état de droit, semble avaoir planifié
l’issue d’une évolution qui a conduit le pays à la situation actuelle
face à laquelle la population se demande, à bon droit, quelles sont
ses intentions et quelle stratégie il mettra en œuvre pour les
concrétiser.
Il est bon de rappeler que le 11 janvier 1999, le même Président, Ã
partir d’une interprétation abusive de l’Article 136 de la
Constitution qui le désigne comme garant du fonctionnement des
institutions mais ne l’autorise pas à les changer, avait « constaté »
la caducité de la Chambre pour la renvoyer : la litote commode mais
anticonstitutionnelle avait été dénoncée a l’époque par de nombreux
observateurs et le RDNP avait publié un Mémoire à ce sujet. Quelques
mois plus tard, le 17 avril 2000, il avait de la même manière
inconstitutionnelle, fixé le mandat des élus de l’an 2000, « quelle
que soit la date d’entrée en fonction » . Ces manipulations passées
permettent de se demander avec perplexité si le pays ne se trouve pas
à la veille d’une réédition d’un scenario qui incluerait, cettte fois,
en une succession séquentielle planifiée, d’abord le CEP, puis les
parlementaires plus précisément le Sénat menacé de dysfonctionnement
et, à la clef, une révision de la Constitution en dehors des normes
que celle-ci a prévues et qui ne sauraient être altérées.
Ici encore, le malaise vient du fait qu’il ne s’agit pas de
conjectures qui pourraient se révéler fausses ou exagérées, mais d’une
question de crédibilité tant les propos des responsables révèlent, au
mieux, des sincérités successives, au pire, des roublardises
dissimulées.
Même en faisant sien le souci de l’intérêt national, le RDNP ne
saurait prendre parti dans ce qui apparaît comme un lamentable bras de
fer à l’issue duquel le gagnant sera le plus fort, mais non la Loi et
les principes.
Cela dit, dans un souci de contribuer à une meilleure compréhension de
ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux qui déroute les
observateurs, et à une mise en évidence des probabilités engendrées
par la situation, le RDNP propose quelques commentaires sur certains
points.
1) En ce qui concerne la controverse relative à l’intervention de la
Haute Cour de Justice pour juger des membres du CEP mis en accusation
devant le Parquet, l’application orthodoxe de l’Article 186 pt. c de
la Constitution concerne des membres du Conseil Electoral Permanent,
ce qui écarte le renvoi de membres de l’organe provisoire qui n’est
pas couvert par une disposition constitutionnelle quelconque par
devant cette instance. La conception selon laquelle, l’approche
fonctionnelle pourrait être retenue, en considérant non les individus
mais l’accomplissement d’une responsabilité, se heurte au libellé
indicatif précis de l’Article 186. A titre d’illustration, on peut
comparer cette limitation en soulignant que le Président de la
République est passible de la Haute Cour de Justice, mais aussi son
homologue provisoire, car l’Article 149 précise qu’il « est investi
provisoirement de la fonction de président de la République par
l’Assemblée Nationale dûment convoquée par le premier ministre ». Tel
n’est pas le cas des membres d’un CEP formé en marge de la
Constitution car selon celle-ci, un seul Provisoire aurait dû être
installé selon l’Article 289, tous les autres qui ont suivi y compris
l’actuel, relèvent d’un recours a-constitutionnel.
Par ailleurs, une telle démarche, à savoir la mise en œuvre de la
Haute Cour de Justice se révélerait impossible pour le moment :
a) la Chambre des Députés qui doit mettre les justiciables en
accusation (Article 186) est en vacances jusqu’au deuxième lundi de
janvier 2008 et l’Exécutif a épuisé la faculté de la convoquer en
session extraordinaire. A ce sujet, la grammaire qui introduit le
singulier à l’Article 105 tout comme la tradition haitienne confirment
l’unicité de l’initiative.
b) Le Sénat, permanent, ne peut s’ériger de lui-même en Haute Cour de
Justice, une démarche conditionnée par le vote de la Chambre, à la
majorité des 2/3 du corps (actuellement 67 Députés) et contrairement Ã
ce qui a été affirmé il ne saurait le faire à la demande du
Commissaire du Gouvernement. Ce n’est qu’après le jugement de la Haute
Cour de Justice, acquittement ou condamnation, selon l’Article 189-1,
qu’une action civile pourrait être intentée contre un prévenu, ce qui
bloque ce recours, tant que la Haute Cour connaît de la question. Une
faiblesse de la Constitutin est que tous les détenteurs du Pouvoir
d’état sont passibles de la Haute Cour de Justice sauf les
parlementaires alors qu’ils l’étaient au 19ème siècle jusqu’en 1879 ;
en outre la procédure implique qu’ils sont encore en fonction et ne
s’applique pas après qu’ils ont laissé leur poste.
2) Aux termes du Décret du 3 février 2005 publié dans Le Moniteur du
11 février (160ème Année, Spécial No1), le CEP actuel n’a pas de
compétence pour organiser les élections pour le tiers du Sénat. La
seule mention laconique de ce scrutin se trouve à l’Article 82 comme
un rappel de cette tradition inscrite dans nos Chartes depuis 1806,
mais sans évocation de la responsabilité du Conseil. Aussi, il
faudrait l’habiliter à le faire et, cette fois, au moyen d’une Loi.
Mais le Décret, curieusement ne fixe pas un terme temporel mais
fonctionnel au mandat du CEP sous la forme d’une référence pratique,
jusqu’à la réalisation des élections directes et indirectes, tel que
détaillé à l’Article 31. Toutefois, il introduit une faille de
procédure à l’Article 30 dans la mesure où la tenue des dites
élections, directes et indirectes, est conditionnée par la publication
d’un Arrêté présidentiel « qui fixe l’objet, les lieux et la date de
la convocation ». Il s’agit là d’une alternative délétère car une
liberté est laissée à l’Exécutif qui n’est pas contraint d’adopter cet
Arrêté dans des délais raisonnables, ou de ne pas le faire, et c’est
exactement la situation que la carence du texte, incontournable, a
créée, conséquence d’une attitude irresponsable mais sans doute voulue
qui a consisté à laisser trainer les choses. Le CEP avait, le 24 mai
2007 acheminé un Projet de loi dans ce sens à l’Exécutif, mais aucune
suite, apparemment, n’avait été donnée à la démarche, alors que la
Chambre des Députés était encore en fonction. Ici encore, on doit
dénoncer l’opacité des décisions.
3) La Constitution prescrit la formation d’un Conseil Electoral
Permanent de 9 membres. Malgré sa rédaction imprécise, l’Article 192,
commande le choix de 3 personnalités par chacune des Assemblées
Départementales. Or, il y a maintenant 10 Départements et donc, ipso
facto 10 Assemblées potentielles. La création du Département de Nippes
n’était pas une violation de la Constitution dont l’Article 61-1
autorise l’utilisation de la voie législative pour former toute
nouvelle Collectivité Territoriale (section communale, Commune ou
Département), mais les décideurs de l’époque n’avaient pas pris en
considération les implications en ce qui concerne le Conseil Electoral
Permanent. On se trouve placé devant une situation inédite et
difficile à gérer car on ne peut ni augmenter à 10 le nombre des
membres du CEP, ni non plus ignorer l’existence légale du Département
des Nippes. Curieusement, le libellé de l’Article 192,
grammaticalement incorrect, offre une porte de sortie, car si le
chiffre 9 demeure inaltérable, tout comme le choix de 3 membres par
chacun des Pouvoirs Publics, la somme de l’assemblage ne l’est pas et
l’on peut considérer qu’elle peut atteindre 27 ou 30 maintenant, un
vivier dans lequel on prélèverait les 9 noms.
4) Sur la questiion importante du sort de la Constitution de 1987, la
position du RDNP est la suivante :
a) La Charte comporte de nombreuses failles, des incohérences, une
légèreté grammaticale source de conflits d’interprétation ; elle
multiplie les institutions sans prévoir les conditions idoines de leur
implantation et les moyens relatifs à leur fonctionnement. Cependant,
malgré ses défauts formels et substantiels évidents, mis à jour dès sa
publication, elle organise la vie nationale.Une position légaliste
commande son application afin de respecter et faire respecter l’état
de droit qui est, il faut le répéter, le contraire de la raison d’État
à laquelle on a trop souvent recours tout comme à une logique
aberrante selon laquelle telle décision est politique et non
juridique, comme si la première ne devait pas s’arc bouter sur des
principes normatifs.
Le RDNP estime que les conditions ne sont pas réunies pour la
covocation d’une Assemblée Constituante compétente et crédible qui
travaillerait en toute sérénité et surtout en un totale indépendance,
ni non plus d’une Assemblée Nationale Constituante à la charge des
Chambres, pour des raisons dissuasives encore plus pertinentes.. Sa
position, réaliste et responsable est donc le maintien et le respect
de la Charte jusqu’à ce que le contexte national se révèle porteur et
permissif. Mais pour lui demeure l’alternative de l’amendement tel que
prévu au Titre XIII de la Constitution (Articles 282 à 284-4) en
respectant la procédure, en particulier le temps constitutionnel pour
le déclenchement de l’initiative, c’est-à -dire la 8ème session de la
présente Législature.
Entretemps, le RDNP poursuit les consultations avec ses membres : il
s’applique à relever soigneusement, analyser sérieusement et corriger
avec lucidité les articles de la Constitution qui font problème et qui
englobent des catégories juridiques qui vont au-delà de ceux qui,
apparemment, suscitent l’intérêt de la collectivité, l’Article 15 sur
la double nationalité et ceux qui concernent les Forces Armées
d’Haiti. En temps opportun, il fera connaître ses points de vue à ce
sujet.
Port-au-Prince, le 15 octobre 2007
Mirlande Manigat
Secrétaire Générale